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2104842 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Challenge to Social Housing Deficiency Declaration

Numéro de cause 2104842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to annul a prefectoral decision declaring it deficient in meeting its social housing obligations for the 2017-2019 triennial period and requested the State bear associated legal costs. The court simply issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the entire request by the municipality, as the relinquishment was straightforward and unopposed, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment panels to take note of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Challenge to Social Housing Deficiency Declaration: The court simply issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the entire request by the municipality, as the relinquishment was straightforward and unopposed, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment panels to take note of such withdrawals.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel règles procédurales expulsion d'un logement absence d'obligation communale révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 31 août 2022, la commune de Jouques, représentée par Me Claveau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Jouques, représentée par Me Claveau, déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Jouques déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Jouques.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jouques et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 mars 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2104842