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2104838 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2104838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, based on a 2015 speeding conviction in the Netherlands, and to compel the award of French nationality or a reexamination. The court dismissed the application because the applicant failed to contest the decisive ground for the administrative decision—the speeding conviction—instead incorrectly asserting grounds related to marriage for naturalization by public decision, rendering his arguments inoperable and leading to the rejection of the request under the rules governing manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court dismissed the application because the applicant failed to contest the decisive ground for the administrative decision—the speeding conviction—instead incorrectly asserting grounds related to marriage for naturalization by public decision, rendering his arguments inoperable and leading to the rejection of the request under the rules governing manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité demande d'asile tardive naturalisation facilitée droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 7° of this article as the legal basis for rejecting the request because the means were inoperative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in point 3 of their initial request, which is usually covered when costs are addressed in the final disposition, although the final disposition here does not explicitly order costs based on this article (it only rejects the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui attribuer la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A tendant à l'acquisition de la nationalité française en faisant valoir que ce dernier a été l'auteur d'excès de vitesse par conducteur de véhicule le 20 décembre 2015 à Vinkeveen (Pays-Bas) ayant entraîné sa condamnation à une amende de 202 euros par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 1er janvier 2016. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation et qu'il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité du fait de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a sollicité la nationalité française par décision de l'autorité publique sur le fondement des articles 21-15 et suivants du code civil et non au titre du mariage. Par ailleurs, à l'appui de sa requête, M. A ne conteste pas le motif invoqué par le ministre de l'intérieur tiré de ce qu'il a été condamné pour excès de vitesse au Pays-Bas. Ainsi, les moyens de sa requête sont inopérants et sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,