Association Withdraws Indemnity Claim Against Municipality and Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking several remedies, primarily the annulment of implicit rejections of its indemnity claim against a municipality and a prefect, and a judgment setting the mandatory communal flat-rate contribution amount for specific school years, along with significant damages, but subsequently filed a declaration of withdrawal from all conclusions of its petition. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge voluntary withdrawals, issued an order giving effect to this plain and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Indemnity Claim Against Municipality and Prefect: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge voluntary withdrawals, issued an order giving effect to this plain and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the claim by the applicant.
This article grants the President of the trial division the power to record withdrawals of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, l'association OGEC Ecole Sainte-Florine, représentée par Me Le Rioux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire en cours ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Douvrin a rejeté sa demande indemnitaire formée le 20 octobre 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours formé le 25 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L.442-5-2 du code de l'éducation ;
4°) de dire et juger que le montant du forfait communal dû par la commune de Douvrin au titre de l'année 2019/2020 s'élève à la somme annuelle de 1 575 euros pour les élèves résidents des classes maternelles ;
5°) de dire et juger que le montant du forfait communal dû par la commune de Douvrin au titre des années 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 s'élève respectivement aux sommes annuelles de 645,65 euros, 658,33 euros, 672,28 euros, 686 euros et 700 euros pour les élèves résidents des classes élémentaires ;
6°) de condamner la commune de Douvrin au paiement de la somme de 152 775,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, les intérêts dus sur plus d'une année se capitalisant, pour produire eux-mêmes des intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Douvrin la somme de 3 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens, en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire désigné.
Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, l'association OGEC Ecole Sainte-Florine déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, l'association OGEC Ecole Sainte-Florine déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association OGEC Ecole Sainte-Florine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Ecole Sainte-Florine, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Douvrin.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2104835