Legislator Jurisprudence & Législation
2104832 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Construction Regularization Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2104832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipality's implicit rejection of their request to regularize construction work near a church and war memorial, and an order compelling the municipality to take necessary administrative steps, but the court found no reason to rule on the main conclusions because the municipality had subsequently filed a prior declaration for the work and the municipal council had already voted on the budget, leading the court to acknowledge one petitioner's withdrawal and declare that the substantive claims were moot, while also rejecting both parties' requests for an award under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Construction Regularization Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Action: 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis motivation sur le fond décision informelle retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there is no longer any need to rule on the applicants' substantive conclusions.

Article 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the parties' requests for costs based on this article in Article 3 of the final order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to mention the designation of the sole representative, although the designation itself was made prior to the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme I C, Mme B L, M. A G, M. D H, M. K F et Mme J E, représentés par Me Rouillé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 19 juin 2021 par laquelle la commune de Lisle-sur-Tarn a rejeté leur demande tendant à ce que la commune procède à la régularisation des travaux réalisés aux abords de l'église Notre-Dame de la Jonquière et sur le monument aux morts en saisissant le conseil municipal et en lançant les procédures administratives visant à la régularisation des travaux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lisle-sur-Tarn de prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser les travaux sur le monument aux morts et les abords de l'église Notre-Dame de la Jonquière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, la commune de Lisle-sur-Tarn, représentée par Me Izembard, demande au tribunal, à titre principal, de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter purement et simplement la requête comme étant non fondée, et en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure de régularisation des travaux a été menée à bien par le dépôt d'une déclaration préalable, les aspects budgétaires de l'opération ayant déjà été décidés par la délibération du 2 décembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, les requérants, représentés par Me Rouillé font part de la volonté de M. F de se désister de la requête, indiquent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, mais maintiennent leurs conclusions de condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par correspondance du 13 août 2021, Mme B L été désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. F a manifesté son intention de se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune de Lisle-sur-Tarn fait valoir qu'une déclaration préalable a été déposée le 22 novembre 2021 portant sur l'aménagement des abords du monument aux morts, l'abattage des arbres malades et la réalisation d'un nouvel alignement qui a été transmise à l'architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, elle indique que le conseil municipal a déjà voté la budgétisation des opérations d'aménagement dans le cadre de la délibération du 2 décembre 2020. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les requérants ont, eu égard à leur portée, perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants ainsi que la commune de Lisle-sur-Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C, Mme L, M. G, M. H et Mme E.

Article 3 : Les conclusions des requérants et de la commune de Lisle-sur-Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B L, M. K F et à la commune de Lisle-sur-Tarn.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,