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2104822 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Defect Claim Against Three Companies

Numéro de cause 2104822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a lawsuit against three companies, seeking damages totaling over €400,000 for advanced expert fees and various repair costs related to building defects. However, the municipality subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of its entire claim. The administrative court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals, issued an order formally acknowledging the municipality's withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Withdrawal of Defect Claim Against Three Companies: However, the municipality subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of its entire claim. The administrative court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals, issued an order formally acknowledging the municipality's withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative frais de réparation responsabilité de la commune retrait des conclusions civiles frais administratifs avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the president of the chamber to record a withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, la commune de Chevry-Cossigny, représentée par Me Darchis, demande au tribunal :

1°) de condamner in solidum les sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux à lui verser une somme de 36 776,70 euros TTC au titre des prestations payées à ses frais avancés au cours de l'expertise, augmentée des intérêts au taux légal et assortie de la capitalisation des intérêts dès lors qu'il serait dû plus d'une année d'intérêts ;

2°) de condamner in solidum les sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux à lui verser une somme de 272 029,33 euros TTC au titre de la reprise des désordres extérieurs au bâtiment B, augmentée des intérêts au taux légal et assortie de la capitalisation des intérêts dès lors qu'il serait dû plus d'une année d'intérêts ;

3°) de condamner in solidum les sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux à lui verser une somme de 61 553,79 euros TTC au titre de la reprise des locaux du sous-sol du bâtiment B, augmentée des intérêts au taux légal et assortie de la capitalisation des intérêts dès lors qu'il serait dû plus d'une année d'intérêts ;

4°) de condamner in solidum les sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux à lui verser une somme de 31 928,32 euros TTC au titre du préjudice de l'école de musique, augmentée des intérêts au taux légal et assortie de la capitalisation des intérêts dès lors qu'il serait dû plus d'une année d'intérêts ;

5°) de condamner in solidum les sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux à lui verser une somme de 23 098,49 euros TTC au titre des frais d'avocat pour le suivi de l'expertise et la présente procédure au fond sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner in solidum les sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise de M. A taxés à la somme de 87 116,28 euros.

Par un acte, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Chevry-Cossigny a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la commune de Chevrey-Cossigny est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Chevry-Cossigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chrevy-Cossigny et aux sociétés G.U.A. GPT d'urbanisme architectes, Defillon Erige et ITS Ivebat travaux spéciaux.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,