Discontinuance of Construction Challenge and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties initially sought the annulment of a municipal decision allowing construction work and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a motion to discontinue their entire action. The court, exercising its power to issue orders, formally acknowledged the claimants' discontinuance of the proceedings and the opposing party's discontinuance of their claim for legal costs; consequently, the court rejected the municipality's separate request for legal costs against the initial claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Construction Challenge and Cost Allocation: The court, exercising its power to issue orders, formally acknowledged the claimants' discontinuance of the proceedings and the opposing party's discontinuance of their claim for legal costs; consequently, the court rejected the municipality's separate request for legal costs against the initial claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the magistrate to rule on the request by order, specifically to give notice of the withdrawal and rule on cost claims.
Cited in Article 2 and Article 3 of the operative orders concerning the rejection and giving notice of withdrawal of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A et Mme B C, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E, en vue de procéder à des travaux d'extension de sa maison d'habitation, ainsi que la décision du 24 mai 2021 rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, Mme E, représentée par Me Lhéritier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Nalet, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par Me Lherminier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C et à ce que soit mise à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, Mme E, représentée par Me Lhéritier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Nalet, d'une part, maintiennent leurs conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action, et demandent, d'autre part, au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme C ont déclaré se désister de la présente instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, Mme E a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme E de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à Mme D E et à la commune de Carrières-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.