Withdrawal of Application for Residence Permit Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to register their application for a residence permit and requested an order compelling registration or re-examination, as well as compensation, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their entire request. The court, pursuant to its authority under the administrative justice code to record withdrawals, issued an order formally noting the applicant's voluntary abandonment of all claims in the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Permit Judicial Review: The court, pursuant to its authority under the administrative justice code to record withdrawals, issued an order formally noting the applicant's voluntary abandonment of all claims in the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally notes the withdrawal of the claims presented by M. B.
This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault du 23 mars 2021 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir et, si besoin, sous astreinte et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Bautes et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2023.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2023.
Le greffier,
M.-A BARTHELEMY