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2104815 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Housing Fund Aid Refusal Appeal Dismissal for Unrectified Deficiency

Numéro de cause 2104815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging a refusal of housing solidarity fund aid from the metropolitan authority, but the petition was not accompanied by the requisite challenged decision as required by administrative procedure rules. Despite being formally requested on June 25, 2021, to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, the petitioner failed to comply within the given deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant article concerning dismissals for unrectified deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée; Metropolitan Authority Housing Fund Aid Refusal Appeal Dismissal for Unrectified Deficiency: Despite being formally requested on June 25, 2021, to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, the petitioner failed to comply within the given deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant article concerning dismissals for unrectified deficiencies.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'assistance judiciaire expulsion d'un logement omission de prêter secours recours en carence appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization.
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée
This order dismisses the appeal, forming the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

This order dismisses the appeal, forming the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme A doit être regardée comme saisissant le Tribunal d'une décision de la métropole Aix-Marseille-Provence lui refusant le bénéfice de l'aide fond de solidarité logement (FSL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la demande de régularisation du 25 juin 2021.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4') rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 412-1 du même code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par une demande de régularisation du 25 juin 2021, à compléter sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai d'un mois sous peine de rejet de la requête. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 1er juillet suivant, Mme A n'a pas produit la décision en litige, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

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