Legislator Jurisprudence & Législation
2104813 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Request for Expert Assessment and Subsequent Rejection of Opposing Parties' Costs

Numéro de cause 2104813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought judicial authorization for an expert assessment concerning defects in football changing room modules, but subsequently filed a supplementary filing explicitly and unconditionally withdrawing its initial request. The court granted the withdrawal, noting that nothing prevented formally acknowledging the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Request for Expert Assessment and Subsequent Rejection of Opposing Parties' Costs: The court granted the withdrawal, noting that nothing prevented formally acknowledging the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation des frais retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision expertise administrative approbation du règlement honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to acknowledge the withdrawal of the action in an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the order, which rejected the request for costs made by the company MBTP.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la commune de Grand-Couronne demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les modules des vestiaires de football.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la société MBTP, représentée par Me Griffiths :

1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;

3°) demande que soit mise à la charge de la commune de Grand-Couronne et de la société Portakabin chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la société Portakabin, représentée par la Selarl Ingelaere Partners Avocats, formule protestations et réserves.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Grand Couronne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Grand-Couronne demande au tribunal qu'il soit pris acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de la commune de Grand-Couronne et de la société Portakabin une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Grand-Couronne.

Article 2 : Les conclusions de la société MBTP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grand-Couronne, à la société Portakabin et à la société MBTP.

Fait à Rouen, le 10 janvier 2023.

La juge des référés,

C. BOYER