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2104812 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Contract Dispute and Mutual Discontinuance

Numéro de cause 2104812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sued a municipality for the outstanding balance of a construction contract and associated late penalties, to which the municipality counterclaimed for penalties related to the work completion. Following a satisfactory settlement payment by the municipality, the company filed a statement of discontinuance of its claim, conditioned upon the municipality accepting the discontinuance, withdrawing its counterclaim, and agreeing that each party would bear its own costs. The court, in an order, formally acknowledged the mutual discontinuance of the primary claim and the counterclaim, as both parties had agreed to these terms, thereby terminating the litigation based on the settlement reached outside of court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Contract Dispute and Mutual Discontinuance: Following a satisfactory settlement payment by the municipality, the company filed a statement of discontinuance of its claim, conditioned upon the municipality accepting the discontinuance, withdrawing its counterclaim, and agreeing that each party would bear its own costs. The court, in an order, formally acknowledged the mutual discontinuance of the primary claim and the counterclaim, as both parties had agreed to these terms, thereby terminating the litigation based on the settlement reached outside of court.

Mots-clés

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contrat de construction règlement du litige demande reconventionnelle frais de retard licenciement ou résiliation de contrat responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court took formal note of the withdrawal of the main action as requested by the applicant.

Article 2

The court took formal note of the withdrawal of the counterclaims raised by the Commune.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Artel société nouvelle, représentée par Me Dulon, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Rouffiac-Tolosan à lui verser la somme de 35 476,38 euros TTC en règlement du solde du marché de construction du centre socio-culturel intergénérationnel de Rouffiac-Tolosan, lot N°4 " Bardage acier indaten " ;

2°) de condamner la commune de Rouffiac-Tolosan à lui verser les pénalités de retard sur cette somme, à un taux de 10 % courant depuis le 21 mai 2020, date à laquelle cette somme aurait dû être versée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 10 février 2023, la commune de Rouffiac-Tolosan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de la société Artel société nouvelle, à sa condamnation au versement de 177 450 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire à la date d'achèvement des travaux, ainsi qu'au versement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Artel société nouvelle déclare se désister de sa requête, la commune ayant effectué un règlement satisfactoire ayant conduit à un accord entre les parties, sous réserves que celle-ci accepte le désistement, et ainsi se désiste également de ses conclusions reconventionnelles et que chaque partie conserve les frais, honoraires et dépens qu'elle a pu engager ;

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Rouffiac-Tolosan déclare accepter le désistement d'instance de la société Artel société nouvelle, se désister de ses conclusions reconventionnelles et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a pu engager.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Artel société nouvelle déclare se désister de sa requête, sous réserves que la commune de Rouffiac-Tolosan accepte le désistement, se désiste de ses conclusions reconventionnelles et que chaque partie conserve les frais, honoraires et dépens qu'elle a pu engager à sa charge.

3. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Rouffiac-Tolosan déclare accepter le désistement d'instance de la société Artel société nouvelle, se désister de ses conclusions reconventionnelles, sous réserve que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a pu engager.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Artel société nouvelle.

Article 2 : Il est acte du désistement des conclusions de la commune de Rouffiac-Tolosan.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artel société nouvelle et à la commune de Rouffiac-Tolosan.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,