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2104809 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Mootness due to Aid Payment)

Numéro de cause 2104809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of the tax administration's decision rejecting its request for exceptional solidarity fund aid for March 2021, due to the economic impact of the COVID-19 epidemic. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the regional director of public finances satisfied the company's claim by ordering the payment of the aid on January 15, 2022, rendering the company's application moot under the administrative justice code provisions allowing a tribunal president to note that no ruling is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Mootness due to Aid Payment): The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the regional director of public finances satisfied the company's claim by ordering the payment of the aid on January 15, 2022, rendering the company's application moot under the administrative justice code provisions allowing a tribunal president to note that no ruling is necessary.

Mots-clés

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sociétés anonymes dispositions fiscales administration de la justice production de créance ordre de paiement liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the SAS Ô Passage's conclusions for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, la SAS (société par actions simplifiée) Ô Passage, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022 et communiqué avec une invitation à se désister, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 15 janvier 2022, l'administration fiscale a satisfait la demande de la société requérante et, par conséquent, sa requête est devenue sans objet.

Vu :

- la décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a, par une décision en date du 15 janvier 2022, satisfait la demande de la SAS Ô Passage en procédant à la mise en paiement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de mars 2021. Dans ces conditions, la requête de la SAS Ô Passage est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la SAS Ô Passage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS (société par actions simplifiée) Ô Passage et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,