Legislator Jurisprudence & Législation
2104807 Généré par l'IA

Driver's License Point Annulment Moot After Course Completion

Numéro de cause 2104807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a zero point balance and requested an order to rectify the point total. The court determined that since the petitioner subsequently completed a required course, resulting in the addition of four points and a positive point balance on their license, their initial claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Annulment Moot After Course Completion: The court determined that since the petitioner subsequently completed a required course, resulting in the addition of four points and a positive point balance on their license, their initial claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation procédure d'autorisation arrêts en appréciation de validité violation des charges d'autorisation rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any reason to rule on the request, applying the procedural disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order noting that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " rectifier " le solde de point de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre envoyée le 8 avril 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, M. A B déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que le stage effectué par M. B a été enregistré et que celui-ci a bénéficié de l'ajout de quatre points sur le solde de son permis de conduire, lequel présente un solde de points positif. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation de la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Rouen, le 24 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes