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2104806 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2104806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council president's decision of October 25, 2021, refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by the relevant social action and family code provisions, thereby justifying rejection under the administrative justice code allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests without prior regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by the relevant social action and family code provisions, thereby justifying rejection under the administrative justice code allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests without prior regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête endossement demande de réexamen administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

2. La décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes