Legislator Jurisprudence & Législation
2104802 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Family Reunification

Numéro de cause 2104802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing family reunification for her spouse and requested an injunction, alleging insufficient motivation and disproportionate interference with her private and family life. The court noted that subsequent to the filing, the prefect reviewed the request and granted the family reunification benefit, rendering the primary annulment and injunction claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main conclusions of the request, and it rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Family Reunification: The court noted that subsequent to the filing, the prefect reviewed the request and granted the family reunification benefit, rendering the primary annulment and injunction claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main conclusions of the request, and it rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint annulation du mariage divorce sur demande unilatérale prestation familiale régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the main request became moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision allowing the President to rule that there is no need to rule on the request (item 3°) and to rule on requests concerning only costs (item 5°).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, relates to the rejection of the claim for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de délivrer en faveur de son époux le bénéfice du regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est également entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature de ses ressources ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- à la suite d'une nouvelle instruction de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à celle-ci ;

- la requête est dès lors dépourvue d'objet.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, Mme A épouse C prend acte du non-lieu sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par une décision du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme A. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné à nouveau la demande de Mme A épouse C et a accordé à son époux le bénéfice du regroupement familial par une décision du 26 janvier 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande de la requérante, rendue destinataire du mémoire en défense et qui prenant acte du non-lieu à statuer, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie pour information en sera adressée à Me Claudie Hubert.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,