Mootness of School Enrollment Challenge Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision by the mayor refusing to enroll their daughter in an elementary school, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the municipality subsequently issued a favorable decision regarding the parents' exemption request on October 14, 2021, rendering the initial claim moot pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to issue an order stating no need to proceed when the issue is no longer justiciable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of School Enrollment Challenge Due to Subsequent Favorable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article provides the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. C D et Mme A B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de Toulouse a refusé l'inscription de leur fille à l'école élémentaire Cuvier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le maire de Toulouse conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que le nouvel examen, par la commune de Toulouse, de la demande de dérogation des requérants a donné lieu à une décision favorable en date du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. D et de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et au maire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,