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2104796 Généré par l'IA

Applicant v. Agency on Housing Assistance Debt Remission

Numéro de cause 2104796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision that partially granted a debt remission of overpayments for housing assistance, leaving a remaining debt, and contended the overpayment was due to administrative error and that his current part-time employment and disability prevented repayment. The administrative court, applying the rule that requests lacking specific supporting facts or necessary details for assessment are subject to summary rejection, determined that the applicant failed to provide any documentary evidence to substantiate his claims regarding administrative fault or current financial hardship, leading to the dismissal of the entire petition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Agency on Housing Assistance Debt Remission: The administrative court, applying the rule that requests lacking specific supporting facts or necessary details for assessment are subject to summary rejection, determined that the applicant failed to provide any documentary evidence to substantiate his claims regarding administrative fault or current financial hardship, leading to the dismissal of the entire petition under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif défaut de preuve aide financière opposition tardive évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition, but the specific legal basis for this rejection is found in the subsequent article cited.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on item 7° of this article because the means invoked were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 en tant que, par cette décision, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette, d'un montant total de 6 436,04 euros relative à un indu d'aide personnalisée au logement (APL), en lui accordant une remise partielle de 3 861,62 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ". Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (..) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient les informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. M. B demande l'annulation de la décision du 8 février 2021 en tant que, par cette décision, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette, d'un montant total de 6 436,04 euros relative à un indu d'aide personnalisée au logement (APL), en lui accordant seulement une remise partielle de 3 861,62 euros. M. B soutient que l'indu ne lui est pas imputable mais découle d'une erreur de l'administration dans le traitement erroné des informations le concernant, d'une part, et qu'il se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de rembourser la somme restant due, dès lors qu'il travaille à mi-temps depuis septembre 2020 et est reconnu invalide, d'autre part. Toutefois, M. B ne fournit aucune pièce pour en justifier. Ainsi, ce moyen doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. M. B ayant présenté sa requête au moyen du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, il n'y a pas besoin de procéder à une invitation à régularisation sur le fondement de l'article R. 772-6 de ce même code.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2104796/6-33