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2104787 Généré par l'IA

Building Permit Denial Judicial Review Dismissed for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2104787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision from June 11, 2021, which denied a building permit, by filing a document that was essentially a copy of a prior administrative appeal addressed to local officials, failing to formulate any specific claims or conclusions directed toward the administrative tribunal as required by law. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the submitted writing did not qualify as a formal contentious petition, as it lacked the requisite statement of legal grounds and the specific requests demanded for the tribunal to assume jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Denial Judicial Review Dismissed for Inadmissible Petition: The court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the submitted writing did not qualify as a formal contentious petition, as it lacked the requisite statement of legal grounds and the specific requests demanded for the tribunal to assume jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire chefs de compétence motif de révision retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility finding, which led to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au maire de Saint-Laurent de Lévézou ou au préfet de l'Aveyron en vue d'obtenir l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 juin 2021 lui refusant l'octroi d'un permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle ne s'adresse pas au tribunal ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B a adressé au tribunal la copie d'un recours gracieux adressé au maire de Saint-Laurent-de-Lévézou ou au préfet de l'Aveyron en vue d'obtenir l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 juin 2021 lui refusant l'octroi d'un permis de construire. Toutefois, il ne présente aucune conclusion au tribunal et sollicite simplement de l'auteur de la décision qu'il " revoie " celle-ci. M. B ne peut donc être regardé comme ayant présenté un écrit susceptible d'être qualifié de requête contentieuse. Sa demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aveyron.

- Copie sera adressée à la commune de Saint-Laurent-de-Lévézou.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,