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2104782 Généré par l'IA

Company v. OFII: Withdrawal of Contribution Notice and Legal Costs

Numéro de cause 2104782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by the French Immigration and Integration Office (OFII) imposing a special contribution of €7,300 and sought reimbursement for legal costs. The OFII subsequently withdrew its initial decision, leading it to conclude there was no longer cause to rule on the main request regarding the contribution. The Tribunal, applying administrative justice code provisions allowing for ruling by order on requests where only the cost allocation remains, noted the withdrawal of the decision meant there was no need to rule on the primary claim, and rejected the company's subsequent request for the State to cover its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. OFII: Withdrawal of Contribution Notice and Legal Costs: The OFII subsequently withdrew its initial decision, leading it to conclude there was no longer cause to rule on the main request regarding the contribution. The Tribunal, applying administrative justice code provisions allowing for ruling by order on requests where only the cost allocation remains, noted the withdrawal of the decision meant there was no need to rule on the primary claim, and rejected the company's subsequent request for the State to cover its legal costs.

Mots-clés

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contribution aux frais d'administration créance de cotisation cotisation retrait de la requête apport et retrait de capital exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the jurisdiction to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the main request (point 3) and to rule on costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request but ultimately rejected in the dispositive (Article 2), as the court found no grounds to apply it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 19 août 2022, présentée par Me Hesler, avocat, la SARL box gourmand demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 5 janvier 2021 prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la condamnant à la contribution spéciale d'un montant de 7 300 euros ;

- de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, l'OFII en conséquence de la décision du 8 août 2022 annulant la décision du 5 janvier 2021, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la requérante, en conséquence de l'annulation de la décision du 5 janvier 2021, demande le maintien de la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par une décision du 5 janvier 2021, l'OFII a condamné la SARL box gourmand à verser une somme de 7300 euros au titre de la contribution spéciale. Par son mémoire déposé le 8 août 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer, la décision du 5 janvier 2021 ayant été retirée. Dans ces conditions, l'annulation de la décision du 5 janvier 2021 étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre la contribution spéciale.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL box gourmand demande à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la SARL box gourmand.

Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL box gourmand est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL gourmand et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.