Residence Permit Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision refusing a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one or re-examine the request, along with provisional legal aid and payment of attorney's fees. The court found that the request for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a resident card following a relative obtaining refugee status, and the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment, injunction, and provisional legal aid claims, but ordered the State to pay the applicant's attorney €800 for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state contribution portion of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Legal Costs: The court found that the request for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a resident card following a relative obtaining refugee status, and the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment, injunction, and provisional legal aid claims, but ordered the State to pay the applicant's attorney €800 for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state contribution portion of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The decision to rule there is no need to rule on the requests is based on article R. 222-1 (specifically point 3 and 5) of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, l'enfant du requérant ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 26 juin 2022, il lui a délivré une carte de résident valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2032.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet la Loire-Atlantique a délivré à M. B une carte de résident valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2032. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Le Floch, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 18 avril 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de La Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,