Applicant v. National Management Center (Medical Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision refusing authorization to practice medicine in radiodiagnosis and medical imaging in France, and requested an order to compel the issuance of the authorization or a reexamination of the request, along with an award for legal costs. The court acknowledged the applicant's voluntary withdrawal of the main request, noting that the applicant had subsequently obtained the requested authorization in 2023. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgement of withdrawal and costs, the court granted the withdrawal of the action and ordered the national management center to pay the applicant a specified sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Management Center (Medical Authorization): The court acknowledged the applicant's voluntary withdrawal of the main request, noting that the applicant had subsequently obtained the requested authorization in 2023. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgement of withdrawal and costs, the court granted the withdrawal of the action and ordered the national management center to pay the applicant a specified sum for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal (désistement) of the appeal, governed by procedural rules cited earlier in the reasoning.
The court orders payment of legal costs to the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The basis for ordering costs is explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le président du tribunal administratif de Paris a par une ordonnance du 18 mai 2021 transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'adjointe au chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de médecin en France dans la spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale, lui recommandant de valider au choix du candidat un ou trois DU dans la spécialité, ensemble les rejets de ses recours gracieux et hiérarchique régularisés par lettres recommandées et réceptionnées par le centre national de gestion et le ministère de la santé le 28 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion et au ministère de la santé de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B s'est désisté de sa requête et maintient sa demande au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".
2. Par mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que par arrêté du 28 avril 2023 publié au Journal Officiel le 14 juin suivant, il a été autorisé à exercer la médecine dans la spécialité " radiologie et imagerie médicale ". Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La république mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,