Dismissal of Annulment Request for Third-Party Attachment Order in Tax Collection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court summarily dismissed a request seeking the annulment of a third-party attachment order issued for tax collection, repayment of alleged overpaid income tax and a sum related to an unauthorized savings contract, and damages, on the grounds of manifest inadmissibility. The court reasoned that the failure to formally oppose the collection act precluded direct judicial review of the attachment, and under relevant fiscal procedure law, claims challenging the underlying merits of the tax assessment (overpayment and savings contract) cannot be raised within a challenge to collection procedures. Furthermore, any ancillary claims for damages were deemed inadmissible because the claimant had not first submitted a prior administrative claim leading to a decision capable of creating a legal dispute for the court to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Third-Party Attachment Order in Tax Collection Case: The court reasoned that the failure to formally oppose the collection act precluded direct judicial review of the attachment, and under relevant fiscal procedure law, claims challenging the underlying merits of the tax assessment (overpayment and savings contract) cannot be raised within a challenge to collection procedures. Furthermore, any ancillary claims for damages were deemed inadmissible because the claimant had not first submitted a prior administrative claim leading to a decision capable of creating a legal dispute for the court to review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This article provides the legal basis for the court to reject the petition by ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2021, enregistrée le 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 14 mars 2021, Mme A doit être regardée demandant au tribunal :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 26 janvier 2021 par le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne pour avoir paiement de la somme de 5 518,39 euros auprès de la Banque postale de La Source ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation des frais qu'elle a exposés pour entreprendre des démarches à l'encontre de cet acte de recouvrement notamment ainsi qu'une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 1 300 euros qu'elle a versée en trop au titre de son imposition sur le revenu de l'année 2020 ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du contrat d'épargne salariale que l'administration a souscrit à son nom et à son insu ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant aux taux personnalisés pratiqués au titre du prélèvement à la source de son imposition sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ". Et aux termes de l'article R*281-4 du même code : " () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable () doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent () ".
3. Au cas particulier, Mme A s'est abstenue de former opposition, conformément aux dispositions citées au point 2, contre la saisie à tiers détenteur émise par l'autorité visée au point 1 le 26 janvier 2021 pour avoir paiement de la somme de 5 518,39 euros auprès de la Banque postale de La Source. Ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte, présentées directement devant le tribunal, sont par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. En deuxième lieu, et en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, les contribuables ne sont pas recevables à contester le bien-fondé d'une imposition au décours d'une contestation d'actes de recouvrement. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'administration fiscale restitue à Mme A la somme de 1 300 euros qu'elle a versée en trop au titre de son imposition sur le revenu de l'année 2020 ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du " contrat d'épargne salariale que l'administration a souscrit à son nom et à son insu " et le taux personnalisé de retenue à la source pratiqué sur l'imposition sur le revenu de l'intéressée sont par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
6. En l'espèce, à supposer même que Mme A soit recevable à présenter des conclusions indemnitaires dans la présente requête ayant pour objet principal de contester des saisies à tiers détenteur, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a, en tout état de cause, pas formé préalablement à la saisine du tribunal de réclamation indemnitaire auprès de l'administration fiscale ayant fait naître une décision susceptible de lier le contentieux. Ses conclusions sont par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,