Withdrawal of Residency Appeal Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing residency and ordering departure from French territory, but subsequently failed to respond to an invitation from the court, sent via letter on December 7, 2022, to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline, leading the court to rule, based on Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, that the appellant must be deemed to have withdrawn their application, thus issuing an order to formally acknowledge this withdrawal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Appeal Due to Failure to Confirm: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, that the appellant must be deemed to have withdrawn their application, thus issuing an order to formally acknowledge this withdrawal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural rule under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A né le 16 octobre 1983 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté n°20121-21997 du 3 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 7 décembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 7 décembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.