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2104759 Généré par l'IA

Driver's License Point Annulment and Invalidity Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2104759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions withdrawing points from his driving license and the subsequent decision invalidating his license due to a zero point balance, along with an order for the issuance of a new license. The court ruled that the administrative decision notifying the petitioner of the license invalidation was regularly served on March 5, 2021, as evidenced by the returned registered mail showing the notification was attempted and the notice left, and the petitioner failed to establish that the required mention of appeal procedures was absent from the official document. Since the petitioner's subsequent administrative appeal was filed outside the statutory period following proper notification, and this appeal did not interrupt the contentious appeal deadline, the main request, lodged on September 14, 2021, was determined to be manifestly time-barred and was thus rejected by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Point Annulment and Invalidity Appeal Dismissed as Time-Barred: The court ruled that the administrative decision notifying the petitioner of the license invalidation was regularly served on March 5, 2021, as evidenced by the returned registered mail showing the notification was attempted and the notice left, and the petitioner failed to establish that the required mention of appeal procedures was absent from the official document. Since the petitioner's subsequent administrative appeal was filed outside the statutory period following proper notification, and this appeal did not interrupt the contentious appeal deadline, the main request, lodged on September 14, 2021, was determined to be manifestly time-barred and was thus rejected by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision délai légal procédure en annulation infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A B.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request via an order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 septembre 2021, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire prises suite aux infractions constatées les 30 décembre 2012, 28 février 2014 et 16 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les derniers retraits de points de son permis de conduire et constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 18 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la lettre référencée 48 SI de M. A B versé aux débats par l'administration comporte la mention : " avisé Mandelieu : 05 03 21 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A B doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 5 mars 2021. Par ailleurs, si la copie de la décision référencée " 48 SI " adressée au requérant et qu'il produit ne comporte que son recto qui mentionne " informations et voies de recours au verso ", M. A B n'établit pas ni même n'allègue, alors qu'en raison de l'établissement automatisé des décisions " 48 SI " sur la base du modèle de l'Imprimerie nationale ce document comporte automatiquement une mention des voies et délais de recours, que cette mention faisait défaut sur la décision " 48 SI " en litige récapitulant les décisions de retrait de points antérieurs. Si M. A B a présenté un recours gracieux, ce dernier a été introduit seulement le 18 juin 2021 et a été notifié au ministre de l'intérieur le 23 juin 2021, alors que le délai de recours contentieux était expiré, et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal le 14 septembre 2021, est tardive. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 3 mai 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,