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2104759 Généré par l'IA

Requester v. Regional Public Finance Directorate on COVID-19 Aid Ineligibility

Numéro de cause 2104759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the regional public finance directorate which declared them ineligible for COVID-19 solidarity aid for the period of April to November 2020 and announced the recovery of undue payments. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request failed to set out any grounds or legal arguments, thus violating a specific procedural article of the administrative justice code, justifying rejection by order under the power to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester v. Regional Public Finance Directorate on COVID-19 Aid Ineligibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request failed to set out any grounds or legal arguments, thus violating a specific procedural article of the administrative justice code, justifying rejection by order under the power to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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finances publiques violations des règles de procédure assistance judiciaire gratuite aides à finalité régionale motifs valables indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to the absence of stated grounds of appeal.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the plaintiff (failure to state grounds) which led to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 pour la période d'avril à novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'aucun titre de perception n'a été émis à l'encontre de M. B et que l'intéressé ne justifie pas des chiffres d'affaires déclarés dans ses demandes d'aide.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 h 00.

Les parties ont été informées par lettre du 7 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de la possibilité de présenter des observations sur le moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne du 26 mai 2021 informant la SASU NJ Events de l'émission prochaine d'un titre de perception, dans un délai de huit jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. B tendant à l'annulation de la lettre du 26 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 pour la période d'avril à novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir invoquée en défense par le directeur régional des finances publiques doit être accueillie et la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,