Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons upholding the rejection of their application for a parking card for disabled persons. Following a request from the President of the administrative tribunal, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, asking the litigant to expressly confirm the continuation of their action, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn all conclusions of their claim, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Action: Following a request from the President of the administrative tribunal, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, asking the litigant to expressly confirm the continuation of their action, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn all conclusions of their claim, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings, based on the procedural facts established in the reasoning.
The court applied this article to consider the appellant as having withdrawn their claims after failing to confirm the continuation of the proceedings.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order to formally note a withdrawal, which is done in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 mai 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 18 mai 2021 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 24 avril 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 avril 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.