Successor in Interest Declines Pursuit of Annulment Claim Following Litigant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the establishment of a land management association's office and subsequent deliberations, but following the litigant's death, their successor in interest formally declined to pursue the case. Citing the procedural rules allowing the tribunal to determine that there is no need to rule on a claim when the case is not ready for judgment and noting the failure of the deceased party's heirs to resume the proceedings after notification of the death, the court ordered that there was no need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D, article R. 634-1 du même code; Successor in Interest Declines Pursuit of Annulment Claim Following Litigant's Death: Citing the procedural rules allowing the tribunal to determine that there is no need to rule on a claim when the case is not ready for judgment and noting the failure of the deceased party's heirs to resume the proceedings after notification of the death, the court ordered that there was no need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-suit decision regarding the request.
This provision authorizes the administrative judge to order that there is no need to rule on a request (non-suit).
This provision governs the suspension of proceedings following the death of a party, which is the factual basis for the non-suit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler l'installation du bureau de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Polnévez-du-Faou et des délibérations prises le 1er décembre 2019 par ce bureau.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2022, Mme C, ayant-droit de M. D décédé, déclare ne pas vouloir reprendre l'instance en lieu et place de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 15 octobre 2021 par la commune de Plonévez-du-Faou. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la demande qui leur a été adressée, les ayants droit de M. D n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Polnévez-du-Faou et à la commune de Plonévez-du-Faou.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104747