Legislator Jurisprudence & Législation
2104742 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2104742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the departmental council's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, compelling its issuance for twenty years under penalty, and awarding legal costs. However, the applicant subsequently filed an act on December 2, 2022, declaring a pure and simple withdrawal of the request, leading the Tribunal Administratif de Rouen to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted under the Code de Justice Administrative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card: However, the applicant subsequently filed an act on December 2, 2022, declaring a pure and simple withdrawal of the request, leading the Tribunal Administratif de Rouen to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted under the Code de Justice Administrative.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire retrait de la demande de révision suppression de rente d'invalidité suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the direct ruling of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sophie Le Masne de Chermont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d'avoir à lui notifier une admission à la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la lui délivrer pour une durée de 20 ans et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 décembre 2022.

La présidente,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT