Mootness of Building Permit Annulment Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit and a prior declaration, along with legal costs, against a municipality and the permit beneficiaries. The court ruled there was no need to rule on the annulment request because the challenged building permit had been subsequently withdrawn by the municipality through an administrative decision in February 2022, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Withdrawal: The court ruled there was no need to rule on the annulment request because the challenged building permit had been subsequently withdrawn by the municipality through an administrative decision in February 2022, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the chamber to justify issuing an order declaring there is no need to rule on the annulment request because the challenged permit was withdrawn.
Cited in the reasoning concerning the rejection of costs requested by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 24 juin 2022, M. F, représenté par Me Deygas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Seyssuel a délivré un permis de construire n° PC 0384872010020 à M. A E et à Mme D C, ensemble la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de déclarer illégale la déclaration préalable n° DP0384871810057 du 19 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssuel, de M. E et de Mme C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022 et le 8 juillet 2022, la commune de Seyssuel, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 17 février 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Seyssuel a procédé au retrait du permis de construire attaqué sur demande de M. E et de Mme C. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. F à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seyssuel, de M. E et de Mme C la somme réclamée par M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à la commune de Seyssuel, à M. A E et à Mme D C.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104740