Tardiness of Administrative Appeal Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipal decision from November 17, 2020, which simultaneously withdrew a tacit building permit and refused the permit itself, with the decision formally notified on November 23, 2020. The court ruled that the two-month statutory appeal period expired on January 25, 2021, as the emergency extension ordinance was inapplicable to that period, and therefore the applicant's administrative appeal, though drafted on January 24, 2021, was submitted to the municipality only on January 26, 2021, rendering the subsequent judicial petition manifestly inadmissible due to tardiness under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tardiness of Administrative Appeal Regarding Building Permit Annulment: The court ruled that the two-month statutory appeal period expired on January 25, 2021, as the emergency extension ordinance was inapplicable to that period, and therefore the applicant's administrative appeal, though drafted on January 24, 2021, was submitted to the municipality only on January 26, 2021, rendering the subsequent judicial petition manifestly inadmissible due to tardiness under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application filed by the SCI Villa des Roses in the operative part of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible (tardive).
Texte complet
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. La SCI Villa des Roses demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 pris par le maire de la Commune d'Orcières portant à la fois retrait de l'autorisation tacite lui octroyant le permis de construire et refus dudit permis. Le retrait a été notifié à la SCI le 23 novembre 2020, par la décision précitée laquelle comporte les voies de délais et de recours. Le délai de recours expirait le 25 janvier 2021 à minuit dès lors que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais n'était pas applicable à cette deuxième période de l'état d'urgence. Ainsi, en l'espèce si le recours gracieux a été rédigé le 24 janvier 2021, il n'est pas contesté qu'il a été déposé en mairie seulement le 26 janvier 2021, soit après l'expiration dudit délai. Par suite, la requête de la SCI est donc tardive. Ainsi elle doit être regardée comme irrecevable conformément aux dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité et doit donc être rejetée ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Villa des Roses est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Villa des Roses et à la commune d'Orcières.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2104738