Public Service Legal Entity v. University Hospital (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public service legal entity, initially challenging seventeen enforcement orders from a university hospital demanding payment for insured persons' healthcare and seeking restitution of a paid sum, ultimately filed a notice of withdrawal of its entire action after the court informed the parties that the case was likely inadmissible due to the tardiness of the initial filing, which stemmed from the claimant having received notice of the enforcement measures in May 2021, thereby leading the designated magistrate to issue an order granting formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions concerning discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Service Legal Entity v. University Hospital (Withdrawal of Action): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants notice of the discontinuance of the action as requested by the plaintiff.
This procedural rule authorizes the designated magistrate to issue an order granting notice of discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 28 juillet 2022, 10 juillet 2023 et 8 novembre 2023, la Mutualité Fonction Publique Services, devenue en cours d'instance l'Union Régime Obligatoire Prévention Santé (ci-après UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de lui donner acte de son désistement d'action dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet ;
2) d'annuler dix-sept titres exécutoires par lesquels le centre hospitalier universitaire de Rouen l'a constituée débitrice de frais correspondant à des prestations de santé délivrées à ses assurés, ainsi que la décision implicite de la directrice du centre hospitalier universitaire rejetant son recours gracieux ;
3) de la décharger de l'obligation de payer correspondante ;
4) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui restituer la somme de 1 234,31 euros dont elle s'est acquittée à tort ;
5) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie indique à titre principal qu'il ne lui appartient pas de défendre dans la présente instance et à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022, 21 août 2023 et 27 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, la requérante ayant eu connaissance des titres exécutoires en litige par la SATD notifiée en mai 2021, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, et inapplicabilité des dispositions du CRPA relatives à l'accusé de réception du recours gracieux, MFPServices étant une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public pour ce qui concerne la requête.
En réponse à ce moyen d'ordre public, par un acte enregistré le 18 janvier 2024, la requérante a indiqué se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 18 janvier 2024, l'UROPS déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple.
3. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de l'UROPS.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action l'UROPS tendant à l'annulation des actes susvisés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Régime Obligatoire Prévention Santé et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104736