Prefectural Order Refusing Residency Permit Upheld Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a prefectural order refusing a residency permit and ordering departure from the territory was dismissed because the applicant failed to provide any supporting documentation or specific factual details beyond the contested decision to substantiate the assertion that they had studied locally up to the baccalaureate level, leading the court to find the arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merits under the provisions allowing rejection of claims lacking supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Refusing Residency Permit Upheld Due to Lack of Supporting Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request through ordinance, specifically item 7° regarding frivolous claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. C A né le 22 août 2000 aux Comores demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2021-16141 en date du 9 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 423-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il a étudié à Mayotte jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Toutefois le requérant à l'exception de la décision attaquée s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104736