Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit issued by a municipality for a 54-unit housing complex and associated demolition, but the initial applicants subsequently lodged an unequivocal withdrawal of their claim. The court, citing provisions allowing the president of a judgment panel to rule by order on simple withdrawals, formally recognized the discontinuance of proceedings by the applicants, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no grounds to award them in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment: The court, citing provisions allowing the president of a judgment panel to rule by order on simple withdrawals, formally recognized the discontinuance of proceedings by the applicants, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no grounds to award them in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the case (désistement d'instance).
This article is cited as the legal basis enabling the President to issue an order to take note of a withdrawal.
The court rejected the requests made by the municipality and SAS Primosud for costs based on this article.
The court explicitly rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. C B et M. et Mme D A, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013004 20 R0079 en date du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré à la SAS Primosud un permis de construire un ensemble immobilier de 54 logements et un parking à rez-de-chaussée et autorisant la démolition totale des bâtiments sur un terrain cadastré AR 475 et AR 476 situé 33 rue pont de Lucas et 31 chemin de la Fortune à Arles (13200) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune d'Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 23 août 2022, la SAS Primosud, représentée par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 et de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 5 septembre 2022, M. B et M. et Mme A, représentés par Me Frayssinet, déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de M. B et de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles et par la SAS Primosud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles et par la SAS Primosud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier requérant nommé, à la commune d'Arles et à la SAS Primosud.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière