Withdrawal of Petition for Land Access Annulment and Denial of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for creating land access and requested an order compelling the municipality to allow access via a specific street, while the municipality requested the petitioners be ordered to pay litigation costs. The court issued an order because the petitioners formally and unequivocally withdrew their entire request, which under administrative justice code provisions allows a designated magistrate to simply acknowledge the withdrawal; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the municipality's claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Land Access Annulment and Denial of Litigation Costs: The court issued an order because the petitioners formally and unequivocally withdrew their entire request, which under administrative justice code provisions allows a designated magistrate to simply acknowledge the withdrawal; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the municipality's claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to grant the withdrawal of the case (désistement) is based on article R. 222-1, specifically point 1° concerning giving notice of withdrawals.
The rejection of the claim for costs related to the dispute is based on article R. 222-1, specifically point 5° concerning ruling on requests that present no other issue than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2021 et le 2 décembre 2022, M. B A et Mme D C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP05609421N0113 du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Kervignac s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la création d'un accès au terrain situé 1 impasse des Rubaniers par rue du Stade ;
2°) d'enjoindre à la commune de Kervignac de leur permettre d'accéder à leur terrain par la rue du Stade ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Kervignac au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Kervignac, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A et Mme C au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Kervignac au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kervignac au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C, ainsi qu'à la commune de Kervignac.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.