Taxpayer Claims Regarding Social Levy Discharge and Property Deficit Carryforwards Rendered Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers initially sought the discharge of a social levy from 2016 and the reinstatement of carried-forward property deficits from 2016 and 2017, but the court found no reason to rule on these claims because the tax administration subsequently granted the discharge for the levy and accounted for the requested property deficit carryforwards in subsequent years. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the initial claims regarding the discharge and deficit reports, but ordered the State to pay the taxpayers a total of 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Claims Regarding Social Levy Discharge and Property Deficit Carryforwards Rendered Moot; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the initial claims regarding the discharge and deficit reports, but ordered the State to pay the taxpayers a total of 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the claims for tax discharge and deficit consideration.
Used to order the State to pay a sum to the applicants under the relevant administrative justice code article.
Cited in Article 2 for the financial award to the applicants.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, including concluding that there is no need to rule on the request (item 3°) or rule on claims related only to costs (item 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Rodriguez, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 668 euros au titre des prélèvements sociaux de l'année 2016 ainsi que le rétablissement des déficits fonciers reportables des années 2016 et 2017 s'élevant respectivement à 225 716 euros et à 103 225 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 7 avril 2022, il a prononcé un dégrèvement de 668 euros en faveur de M. et Mme B.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, M. et Mme B demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de la somme de 668 euros et maintiennent le surplus de leurs conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les reports de déficit foncier pour les années 2017 et 2018 ont été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de la somme de 668 euros et portant sur le rétablissement de leurs déficits fonciers reportables et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " ;
2. D'une part, par décision du 7 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la somme de 668 euros à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre des prélèvements sociaux de l'année 2016. Par suite, les conclusions de M. et Mme B à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il ressort des écritures en défense que l'administration fiscale a pris en compte les reports de déficit foncier pour les années 2017 et 2018, à hauteur des montants sollicités par les requérants. Par suite, les conclusions de M. et Mme B portant sur la prise en compte de ces reports de déficit foncier sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de prise en compte des reports de déficit foncier de l'année 2016 et de l'année 2017 présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,