Petitioner Seeks Annulment of Residency Refusal and Costs After Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency card and requested the issuance of the card and payment of legal costs after having subsequently received the card. The court noted that the petitioner effectively withdrew the claims for annulment and injunction by maintaining only the claim for legal costs following the issuance of the card, giving notice of this withdrawal. Regarding the costs, the court rejected the request for payment by the State because, in the specific circumstances, there was no basis to order the State to pay the petitioner's counsel under the relevant provisions concerning legal aid and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner Seeks Annulment of Residency Refusal and Costs After Card Issuance: The court noted that the petitioner effectively withdrew the claims for annulment and injunction by maintaining only the claim for legal costs following the issuance of the card, giving notice of this withdrawal. Regarding the costs, the court rejected the request for payment by the State because, in the specific circumstances, there was no basis to order the State to pay the petitioner's counsel under the relevant provisions concerning legal aid and court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the matter via order, specifically regarding matters other than the award of costs.
Cited in the reasoning concerning the costs requested by the applicant, although the final order does not explicitly impose payment based on this article.
Cited in the reasoning concerning the costs requested by the applicant, although the final order does not explicitly impose payment based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2033, a été délivrée au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,