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2104727 Généré par l'IA

Hospital Entity v. National Office for Compensation for Medical Accidents (Deemed Withdrawal of Annulment Application)

Numéro de cause 2104727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public hospital entity sought the annulment of an enforcement notice for €65,448 issued by the National Office for Compensation for Medical Accidents concerning compensation paid to an individual for Hepatitis C contamination, and a discharge from payment, but the court issued an order based on the administrative justice code because the entity, having been formally invited to confirm the continuation of its claims via the electronic filing system with a one-month deadline, failed to provide such confirmation, thus leading the court to treat the request as a deemed withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Hospital Entity v. National Office for Compensation for Medical Accidents (Deemed Withdrawal of Annulment Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'exécution annonces publiques responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the AP-HP's request.

Article R. 222-1

The court based the order on the general power of the president of the judgment panel to rule on withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1

This provision was used to justify the procedure by which the AP-HP was deemed to have withdrawn its request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2013324 en date du 6 avril 2021, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-1 et R. 312-4 du code de justice administrative, la requête de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) enregistrée le

29 novembre 2020 et les pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2021.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 avril 2021, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderons, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 1 985 émis le 3 octobre 2019 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 65 448 euros relatif aux sommes versées à M. A B en indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination au virus du de l'hépatite C ;

2°) de prononcer la décharge du paiement des sommes en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022 et 3 août 2023, l'ONIAM, représentée par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a procédé à l'annulation du titre contesté.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'AP-HP le 7 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, l'AP-HP a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 7 août 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le même jour, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. L'AP-HP doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104727