Legislator Jurisprudence & Législation
2104726 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Recovery Appeal Deadline Expiration

Numéro de cause 2104726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social housing benefit overpayments dating from May to October 2019, which had been notified on May 6, 2021. The court rejected the opposition as manifestly inadmissible because the required fifteen-day period to file an appeal, which begins the day after notification and requires the appeal to be *sent* within that time frame, had expired, as the opposition was only sent via mail dated June 14, 2021, which was outside the strict statutory deadline defined by the social security code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Appeal Deadline Expiration: The court rejected the opposition as manifestly inadmissible because the required fifteen-day period to file an appeal, which begins the day after notification and requires the appeal to be *sent* within that time frame, had expired, as the opposition was only sent via mail dated June 14, 2021, which was outside the strict statutory deadline defined by the social security code.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social délai légal prestations de sécurité sociale moment du dépôt perception indue d'indemnités de chômage autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 4 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 655 euros, portant sur la période de mai à octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 4 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, a été notifiée à M. B C le 6 mai 2021. Le requérant disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour expédier au tribunal son recours contentieux par envoi postal. Or, la présente opposition à contrainte n'a été adressée au tribunal que par un courrier daté du 14 juin 2021, enregistré au greffe le 17 juin suivant. Il suit de là qu'à la date du 14 juin 2021, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 12 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre

signé

J.M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,