Employee Leave Annulment and Damages Claim Against Foundation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal issued an order regarding an application seeking the annulment of a director's decision placing an employee on unpaid leave and suspending salary, along with a claim for €10,000 for abusive resistance. The court determined that the annulment claim was moot because the challenged decision had been formally withdrawn by the foundation during the proceedings. Furthermore, the claim for damages was rejected as the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the alleged prejudice or establish that a prerequisite claim had been formally rejected by the administration to properly bind the litigation. However, the court ordered the foundation to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee Leave Annulment and Damages Claim Against Foundation: The court determined that the annulment claim was moot because the challenged decision had been formally withdrawn by the foundation during the proceedings. Furthermore, the claim for damages was rejected as the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the alleged prejudice or establish that a prerequisite claim had been formally rejected by the administration to properly bind the litigation. However, the court ordered the foundation to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no ruling shall be made on the conclusions seeking annulment of the request, based on the subsequent articles.
This article orders the Fondation Roguet to pay the sum of 1,000 euros to Mme A, based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This article rejects the remainder of the request.
Cited as the legal basis for ordering the Foundation to pay 1,000 euros to the claimant for costs.
Cited as the legal basis for rejecting the compensation claims for failure to justify the prejudice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lhomy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur de la fondation Roguet l'a placée en congé sans traitement pour service non fait du 8 février au 28 février 2021 et a suspendu le versement de son traitement ;
2°) de condamner le Fondation Roguet à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
3°) de mettre à la charge de la Fondation Roguet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur de la Fondation Roguet, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la Fondation Roguet a procédé au retrait de la décision du 11 février 2021, par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 novembre 2023, le directeur de la Fondation Roguet a procédé au retrait de la décision du 11 février 2021 en litige. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, si la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, elle n'apporte aucune précision sur la nature du préjudice dont elle se prévaut à ce titre, et ne justifie pas par la seule production d'un bulletin de salaire de février 2021, la réalité d'un préjudice. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête, peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'une demande préalable à ce titre adressée à l'administration ayant fait naitre une décision implicite ou expresse de rejet de sa demande, de nature à lier le contentieux.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la fondation Roguet, la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La Fondation Roguet versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Fondation Roguet.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.