Administrative Withdrawal of Challenge to Child Care Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting her challenge to a child care fee invoice from March 2020. Following a notice sent on September 27, 2023, informing the petitioner that failure to confirm the continuation of her claims within one month would result in deemed withdrawal under administrative justice code provisions, the court found that the petitioner, having consulted the notice the same day, failed to provide the required express confirmation within the specified timeframe. Therefore, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of her request and gave official notice of this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Challenge to Child Care Fee: Following a notice sent on September 27, 2023, informing the petitioner that failure to confirm the continuation of her claims within one month would result in deemed withdrawal under administrative justice code provisions, the court found that the petitioner, having consulted the notice the same day, failed to provide the required express confirmation within the specified timeframe. Therefore, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of her request and gave official notice of this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the ex officio withdrawal of the request.
This provision was applied as the basis for considering the request withdrawn because the applicant failed to confirm its continuation.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a rejeté sa demande de contestation de la facture concernant les frais de prise en charge de son enfant B sur le multi-accueil Borderouge en mars 2020.
Par un courrier du 27 septembre 2023, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 27 septembre 2023 à Mme C l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme C, qui a consulté ce courrier le jour même, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Toulouse et à la recette des finances Toulouse Municipale.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,