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2104715 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2104715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order requiring the prefect to provide suitable housing and imposing a penalty of 100 euros per month for non-compliance starting June 1, 2021, the court determined that the administrative obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a new apartment on November 24, 2021, as no objection was raised regarding the suitability of the offered housing. Therefore, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-execution, from June 1, 2021, to November 24, 2021, fixing the total due from the State to the national housing fund at 500 euros, after deducting any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II, Article R. 778-8; Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Therefore, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-execution, from June 1, 2021, to November 24, 2021, fixing the total due from the State to the national housing fund at 500 euros, after deducting any prior payments made.

Mots-clés

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ordre de paiement baisse de loyer réalisation d'immeubles obligation étatique ordre d'évacuation attribution de logement

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the final liquidation of the penalty (astreinte) owed by the State.
Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II
This provision concerning the payment and final liquidation of penalties is cited implicitly through the context of Article 1, as it governs the fate of payments already made.
Article R. 778-8
This provision governs the procedure for liquidating the penalty by the designated judge, forming the basis for the court's action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation of the penalty (astreinte) owed by the State.

Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II

This provision concerning the payment and final liquidation of penalties is cited implicitly through the context of Article 1, as it governs the fate of payments already made.

Article R. 778-8

This provision governs the procedure for liquidating the penalty by the designated judge, forming the basis for the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2102266 du 8 avril 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B A et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2021.

Par des observations, enregistrées le 1er décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un logement de type T2 au 44-46 rue de l'Ouest Paris 14e arrondissement (75014) et que le bail correspondant a été signé le 24 novembre 2021.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit d'écritures en réplique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 24 novembre 2021 au 44-46 rue de l'Ouest Paris 14e arrondissement (75014). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n°2102266 du 8 avril 2021 à la date du 24 novembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juin 2021 au 24 novembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 500 euros. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2102266 du 8 avril 2021, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin,

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance