Building Permit Annulment Discontinued Upon Plaintiff's Unconditional Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued for an extension on a specific parcel and the implicit rejection of their administrative appeal, alongside a claim for legal costs against the permit recipient and the municipality. The defendant permit holder subsequently requested legal costs from the initial plaintiff. The court noted that the plaintiff formally withdrew their entire request, and since the withdrawal was unconditional, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, while rejecting the defendant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Building Permit Annulment Discontinued Upon Plaintiff's Unconditional Withdrawal: The defendant permit holder subsequently requested legal costs from the initial plaintiff. The court noted that the plaintiff formally withdrew their entire request, and since the withdrawal was unconditional, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, while rejecting the defendant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the applicant's withdrawal of the proceedings.
Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order acknowledging the withdrawal ('donner acte des désistements').
Cited in Article 2, which rejects the request for costs made by SAS Les Cailloux Investissements based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 01310020P0045 en date du 11 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SAS Les Cailloux Investissements un permis de construire pour un projet d'extension sur la parcelle cadastrée section 100 AB n°352, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 avril 2021 ;
2°) de condamner la SAS les Cailloux Investissements et la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la SAS Les Cailloux Investissements, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la SAS les Cailloux Investissements déclare accepter le désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la SAS Les Cailloux Investissements au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Les Cailloux Investissements au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SAS Les Cailloux Investissements et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Fait à Marseille, le 26 février 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.