Minister of the Armed Forces v. Request for Embarkation Date Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Armed Forces of a request to correct an erroneous embarkation date for his deceased father in his military service records, arguing the error affected rights. The court determined that a refusal to modify an embarkation date, which has no direct impact on pension rights, treatments, or premiums, does not constitute an administrative decision inflicting a grievance ("faisant grief") on the interested party or their heirs, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Minister of the Armed Forces v. Request for Embarkation Date Correction: The court determined that a refusal to modify an embarkation date, which has no direct impact on pension rights, treatments, or premiums, does not constitute an administrative decision inflicting a grievance ("faisant grief") on the interested party or their heirs, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
The rejection is based on this article, specifically citing paragraph 4° which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2021, les 3 janvier et 4 mai 2022, les 23 janvier et 22 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification de l'état signalétique et de service et de l'extrait de services de son père, M. C B en tant que ces documents mentionnent une date d'embarquement erronée à Morlaix sur le navire Circassia ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de modifier cette date d'embarquement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Un état signalétique et des services établi par l'autorité militaire ne constitue pas une décision faisant grief. S'il est vrai que le refus du ministre en charge des armées de faire suite à une demande de modification de la durée des services militaires accomplis, telle qu'indiquée dans cet état, présente le caractère d'une décision administrative individuelle relative à la situation de l'intéressé et lui fait grief, dès lors qu'un tel refus a une incidence sur les droits pécuniaires du requérant, tout en se détachant des opérations afférentes à leur liquidation, tel n'est pas le cas en revanche du refus ministériel litigieux de modifier la date d'embarquement à Morlaix de M. C B indiquée dans son état signalétique. En effet, ledit refus n'a en lui-même aucune incidence sur les droits à traitements, primes et pensions de M. C B, non plus au demeurant que sur tout autre droit ou obligation qu'il aurait tenu de son statut de militaire, et il ne fait donc pas grief à ses ayants droit. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Melun, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,