Communal Council Decision Annulment Discontinued After Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of a communal council decision and a stay of proceedings pending a regional court ruling on the finances of a specific commune; however, the petitioners' representative subsequently filed a notice of complete withdrawal from the case because the disputed sum had been fully reimbursed in 2022, leading the court to grant the discontinuance of the action and reject the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Communal Council Decision Annulment Discontinued After Reimbursement: D'une part, dans son dernier mémoire enregistré le 23 février 2023, M. E, représentant Mme I, M. A, Mme B et M. H pour l'application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, informe le tribunal que le maire de la commune de Bures-sur-Yvette a remboursé intégralement la somme globale de 1 407 895,61 euros en 2022 et qu'il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to rule on the withdrawal of the appeal by issuing an order.
These articles were cited in the procedural context of the representative's capacity and the filing of the withdrawal, which the court acknowledged.
This article was cited when the court rejected the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 3 novembre 2021, Mme D I, M. G A, Mme J B, M. F H et M. C E, ce dernier ayant la qualité de représentant unique pour l'application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération n°2021-73 adoptée par le conseil communautaire de l'agglomération de Paris-Saclay le 31 mars 2021 ;
2°) de surseoir à statuer en attendant le jugement de la cour régionale des comptes sur l'état réel des finances de la commune de Bures-sur-Yvette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la communauté d'agglomération Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, M. C E, représentant Mme D I, M. G A, Mme J B et M. F H pour l'application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "
2. D'une part, dans son dernier mémoire enregistré le 23 février 2023, M. E, représentant Mme I, M. A, Mme B et M. H pour l'application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, informe le tribunal que le maire de la commune de Bures-sur-Yvette a remboursé intégralement la somme globale de 1 407 895,61 euros en 2022 et qu'il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la communauté d'agglomération Paris-Saclay demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. E, Mme I, M. A, Mme B et M. H.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Paris-Saclay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 10 mars 2023.
La magistrate déléguée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104709