Property Demarcation Dispute: Administrative Court Declines Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental rejection of their objection to a property boundary demarcation and an order compelling the department to re-demarcate the land based on their 2017 request, asserting that the neighboring parcel encroached upon their property. The administrative court dismissed the application, reasoning that actions concerning property demarcation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, as stipulated by the relevant organization of the judiciary code, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to adjudicate the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire; Property Demarcation Dispute: Administrative Court Declines Jurisdiction: The administrative court dismissed the application, reasoning that actions concerning property demarcation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, as stipulated by the relevant organization of the judiciary code, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to adjudicate the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the basis for the President/Vice-President to rule by ordinance in cases of manifest lack of jurisdiction.
Cited to establish that boundary disputes (actions en bornage) fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le département de Mayotte a rejeté son opposition au bornage de la parcelle référencée RI 40268-DO ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de borner sa propriété conformément à sa demande de réquisition faite en 2017 afin que le terrain voisin n'empiète pas sur sa parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
- la délibération n° 145/96/CDG du conseil général en date du 3 septembre 1996 relative aux critères d'attributions des parcelles issues des mesures de régularisation foncière ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".
2. Aux termes de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. ".
3. Par un courrier du 19 août 2021, M. A s'est opposé au bornage de la parcelle référencée RI 40268-DO située sur la commune de Chirongui au motif qu'elle empiète sur sa parcelle. Le conseil départemental de Mayotte a rejeté cette opposition, par un courrier du 23 septembre 2021, au motif que son opposition est sans fondement en raison de l'absence d'élément probant des droits sur la propriété qu'il revendique. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A. La requête doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.