Annulment of Residence Permit Revocation and State Payment of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated April 15, 2021, which revoked his residence permit and its renewal receipt, and also requested the State cover legal fees. The court determined that the request for annulment was moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a new multi-year residence permit valid from January 21, 2023, to January 20, 2027, leading to a non-suit on those conclusions. However, given the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum of 400 euros to the petitioner's counsel for legal costs, subject to the attorney waiving the state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Revocation and State Payment of Legal Costs: The court determined that the request for annulment was moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a new multi-year residence permit valid from January 21, 2023, to January 20, 2027, leading to a non-suit on those conclusions. However, given the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum of 400 euros to the petitioner's counsel for legal costs, subject to the attorney waiving the state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees due to legal aid.
The basis used by the President to rule by order, specifically point 5, for deciding on requests only concerning the costs mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait de son titre de séjour valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2021 et de son récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 6 mars 2021 au 5 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2027 a été délivrée au requérant.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2027. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,