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2104685 Généré par l'IA

Syndicates v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation

Numéro de cause 2104685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three co-ownership syndicates sought the annulment of a municipal council deliberation from January 21, 2021, and the rejection of their administrative appeal, requesting legal costs from the municipality; however, the syndicates subsequently filed a pure and simple withdrawal of their main request, leading the court, pursuant to the provision allowing a judgment on non-contentious matters following a withdrawal, to formally record the withdrawal of the case while simultaneously rejecting the claims by both the original petitioners and the municipality for costs under the relevant administrative justice code article due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicates v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation répartition des frais désistement d'action copropriété frais administratifs absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to rule by order on the request following the withdrawal of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the parties' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère ", le syndicat des copropriétaires " Les Iris ", et le syndicat des copropriétaires " Les Myosostis " représentés par Me Fiat demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 1/2021 du 21 janvier 2021 du conseil municipal de la commune des Allues, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la commune des Allues représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, la commune des Allues conclut :

- à titre principal, au non-lieu à statuer ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère " et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère " et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et la commune des Allues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de " Les garages du Belvédère " et autres.

Article 2 :

Les conclusions présentées par les requérants et la commune des Allues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère " et à la commune des Allues.

Fait à Grenoble le 18 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104685