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2104680 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Nationality Application

Numéro de cause 2104680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request filed with the administrative tribunal seeking French nationality was dismissed because the court determined it lacked jurisdiction over such matters. Citing provisions of the civil code establishing that the ordinary civil court is exclusively competent to adjudicate disputes regarding French or foreign nationality, the administrative court ruled that the applicant's claim concerning the acquisition of French nationality must be heard by the judicial order, justifying the dismissal of the case under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Nationality Application: Citing provisions of the civil code establishing that the ordinary civil court is exclusively competent to adjudicate disputes regarding French or foreign nationality, the administrative court ruled that the applicant's claim concerning the acquisition of French nationality must be heard by the judicial order, justifying the dismissal of the case under the code of administrative justice.

Mots-clés

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nationalité licenciement administratif compétences juridictionnelles interdiction de l'expulsion des nationaux état civil demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

2. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la demande présentée par la requérante tendant à l'acquisition de nationalité française est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président,

G. Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.