Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection concerning a two-year deferral of his naturalization request and an injunction to grant the naturalization, along with reimbursement of legal costs. The court determined that the Minister of the Interior, by issuing a decree on December 3, 2021, which granted the applicant's naturalization after the lawsuit was filed, implicitly withdrew the contested decision, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore dismissed those claims while also rejecting the claim for legal costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment): The court determined that the Minister of the Interior, by issuing a decree on December 3, 2021, which granted the applicant's naturalization after the lawsuit was filed, implicitly withdrew the contested decision, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore dismissed those claims while also rejecting the claim for legal costs based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's power to issue the order, which covers not ruling on the application (point 1, third paragraph of the operative part is covered by point 5 of this Article).
The final order does not explicitly cite this article in its operative provisions (Articles 1, 2, or 3), only the applicant requested a sum based on it, and the court chose not to rule on costs (Point 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2021, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2019 du Préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 3 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, publié le 5 décembre 2021 au journal officiel de la République Française, le ministre de l'intérieur a décidé de procéder à la naturalisation de M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,