Administrative Decision Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision declaring her unfit for any function without reassignment, and requested an order for job adaptation or professional reassignment, along with costs. The court issued an order stating that since the relevant administrative body withdrew the challenged decision after the petition was filed, the requests for annulment and injunction no longer presented an issue for judgment, resulting in no need to rule on those matters; however, the court did order the administrative body to pay the petitioner €500 to cover her legal costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Legal Costs Award: The court issued an order stating that since the relevant administrative body withdrew the challenged decision after the petition was filed, the requests for annulment and injunction no longer presented an issue for judgment, resulting in no need to rule on those matters; however, the court did order the administrative body to pay the petitioner €500 to cover her legal costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Applied in Article 2 to order the payment of a sum to cover the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a déclaré inapte à l'exercice de toute fonction sans possibilité de reclassement professionnel et l'a maintenu en demi-traitement à compter du 1er juin 2015 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM, à titre principal, de procéder à une adaptation de son poste de travail à son état de santé et, à titre subsidiaire, de procéder à son reclassement professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 31 mai 2021, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions Mme A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'AP-HM versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique Hopitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,