Driver License Point Restitution Application Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the restitution of three points on their driving license following a request registered in September 2021. The court, invoking Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by a letter dated May 19, 2022, which was returned as "not claimed," leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request. Consequently, the Tribunal issued an order officially acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Driver License Point Restitution Application Withdrawal: The court, invoking Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by a letter dated May 19, 2022, which was returned as "not claimed," leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request. Consequently, the Tribunal issued an order officially acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request is noted, based on the procedure described in the reasoning.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Cited as the specific procedural rule mandating that failure to confirm the request maintenance results in the applicant being deemed to have withdrawn their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de lui restituer trois points sur son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu :
- le courrier du 19 mai 2022 adressé à M. B, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 19 mai 2022 envoyé par courrier recommandé avec avis de réception, lequel a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 202Le greffier,
A. Lacaze